Juge de l'Exécution, 20 mai 2025 — 25/01548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 20 Mai 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/01548

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX3F

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [X] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître LEBLANC Emmanuelle, barreau de l’Essonne (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-91228-2024-8011 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant, représenté par Maître BELMONT Laure, barreau de Paris ( D 1118)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 janvier 2025 à Monsieur [T] [J] et Madame [E] [J] à la requête de Monsieur [L] [P] représentée par son gestionnaire, la SAS ALTAREA GESTION en exécution d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité d'Evry du 28 novembre 2024.

Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2025, Monsieur [T] [J] et Madame [E] [J] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [T] [J] et Madame [E] [J], représentés par avocat, ont maintenu leur demande de délais, exposant se trouver dans une situation financière et personnelle difficile mais en cours d'amélioration, Monsieur [T] [J] ayant pu renouveller son titre de séjour et Madame [E] [J] ayant retrouvé un emploi.

Monsieur [L] [P], représenté par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la dette, exposant que la dette locative s'élève à la somme de 18.606,36 euros et que seuls deux règlements ont été effectués depuis le mois de juin 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, force est de constater que la dette locative a considérablement augmenté, passant de la somme de 11.830,11 euros lors du prononcé de l'ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité d'Evry à la somme de 18.606,36 euros à ce jour et que seuls deux versements ont été effectués depuis le mois de novembre 2023, d'un montant respectif de 100 et 200 euros.

En outre, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.

Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations n'étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis