JLD, 20 mai 2025 — 25/01927

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives) N° RG 25/01927 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01927

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [E] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [E] [H], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 14h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 15] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] le 19 avril 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 19 mai 2025 à 09h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 mai 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [E] [H], né le 02 Février 2004 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 20 mai 2025 à 12h12 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; -Me EL ASSAAD (Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;

En l’absence de Monsieur [E] [H]

Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives) N° RG 25/01927 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles il soutient que les conditions de la 3 ème prolongation ne seraient pas réunies ; qu’il est également soutenu que la requête serait irrecevable en ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure le registre de rétention du centre de rétention administrative n° 2 où le retenu aurait séjourné jusqu’au 9 avril 2025 ;

1) Sur la recevabilité de la requête

Attendu que si le registre de rétention constitue une pièce justificative utile et que doit être produit aux débats une version actualisée de ce document, aucune disposition ne vient imposer la production de chacun des registres successifs des lieux de rétention de l’étranger dès lors que le registre produit comporte l’ensemble des mentions obligatoires et consolidées, ce qui est le cas en l’espèce ; que le moyen sera