JLD, 20 mai 2025 — 25/01934

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01934

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 août 2024 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [D] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [D] [N], notifiée à l’intéressé le 16 mai 2025 à 16h42 ;

Vu le recours de M. [D] [N], né le 18 Février 2004 à ALMERIA, de nationalité Marocaine daté du 19 mai 2025, reçu et enregistré le 19mai 2025 à 16h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 19 mai 2025 à 09h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D] [N], né le 18 Février 2004 à [Localité 14], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

-- Me BARBERI ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [D] [N] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [N] enregistré sous le N° RG 25/01934 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG25/01924 ;

SUR LE MOYEN RELATIF AU DELAI DE TRANSFERT

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le délai de transfert serait excessif (notification de l’arrêté à 16 heures 42 et arrivée au centre de rétention administrative à 20 heures 20)

Attendu qu’en application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en rétention, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;

Attendu cependant qu’il n’est excipé d’aucune grief résultant du retard dans le transfert et qu’ en l'espèce aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est caractérisée puisque l'intéressé a dûment exercé ses voies de recours comme ayant contesté l'arrêté de placement en rétention devant le magistrat du siège ; que le moyen sera donc rejeté ;

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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d’appréciation ; que ce recours est accompagné de pièces anciennes qui ne viennent nullement corroborer son argumentation ; que le conseil du retenu a indiqué se désister des autres moyens du recours écrit introduit dans l’intérête du retenu par l’association France Terre d4asile ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les élé