JLD, 20 mai 2025 — 25/01932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01932

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 02 mai 2025 par le Hauts de Seine envers M. [V] [N] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [N], notifiée à l’intéressé le 16 mai 2025 à 15h35 ;

Vu le recours de M. [V] [N], né le 20 Avril 1989 à CONAKRY, de nationalité Guinéenne daté du 19 mai 2025, reçu et enregistré le 19 mai 2025 à 12h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 19 mai 2025 à 09h37 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [N], né le 20 Avril 1989 à [Localité 16], de nationalité Guinéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me MATHIEU( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [V] [N] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [N] enregistré sous le N° RG 25/01932 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01928 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que M. [V] [N] conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, de l’absence de nécessité de placement en rétention, d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [V] [N] a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assorti d’un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le préfet des Hauts de Seine le 2 mai 2025, décision notifiée le 16 mai 2025, que si la mention dans l’arrêté selon laquelle l’intéressé s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour depuis le 16 mai 2025, paraît infondée en raison de la notification de l’arrêté d’expulsion le jour même, il demeure que le préfet était en mesure de le placer en rétention concomitamment à la notification de l’arrêté d’expulsion ;

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une mena