JLD, 20 mai 2025 — 25/01925
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives) N° RG 25/01925 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01925
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 janvier 2024 par le préfet de Marne faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [D], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 11h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 23 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 mai 2025, reçue et enregistrée le 20 mai 2025 à 11h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [D], né le 23 Octobre 1999 à [Localité 7], de nationalité Sierra léonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; ; - Me EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [N] [D];
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives) N° RG 25/01925 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Attendu que la motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699) ; que la preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757) ;
Attendu qu’en l’espèce, le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire a reçu deux courriels émanant de la préfecture du Val-de-Marne comprenant un certains nombre de pièces relatives à la rétention et à la procédure préalable mais ne comprenant aucune requête motivée sollicitant la prolongation de la rétention ; qu’à l’audience, le magistrat a mis dans le débat la question de la recevabilité d’une telle saisine ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, il ressort que la préfecture avait en réalité adressé trois courriels distincts dont seuls deux sont parvenus au greffe du juge du siège ;
Que le conseil de la préfecture justifie à l’audience de la réalité de la tentative d’envoi du troisième courriel non parvenu au greffe et produit la requête en prolongation (enregistrée au greffe le 20 mai 2025 à 11 heures 54) ; qu’il excipe par ailleurs de circonstances insurmontables qui justifieraient qu’elle ne soit pas parvenue dans le délai au greffe du magistrat du siège ; qu’il expose à cette effet que c’est en raison de la taille du fichier transmis q