JLD, 20 mai 2025 — 25/01916

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01916

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [W] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [W] [S], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2025 à 13h15 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 18 mai 2025 à 17h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [S], né le 13 Octobre 1999 à [Localité 17], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Henri-Louis DAHAN substitué par Me BOUDJELLAL Sohil , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 25/01916

- Me ZERAD ( Cabinet Adam-Caumeil) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [W] [S] ;

Dossier N° RG 25/01916

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

1) Sur l’incompétence du signataire de la requête

Attendu que l’arrêté 2025-00492 du 25 avril 2025 accordant délégation de signature à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration donne (article 19), par un jeu de délégations en cascade, compétence à Madame [X] [K] d’exercer les compétences dévolues à M.[M] [N] chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière ; que le moyen manque donc en fait et sera rejeté ;

2) Sur l’actualisation du registre

Attendu qu’il résulte de l’article L 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.

Attendu que selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Qu’il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

Attendu par ailleurs que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention LOGICRA a pour objet exclusif la création d’un traitement automatisé des données personnelles en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés et ne saurait être analysé comme listant les mentions à faire figurer impérativement sur le registre de rétention ;

Attendu en l’espèce que le conseil du retenu soutient que le registre ne serait pas actualisé en ce qu’il ne comporte pas la mention du recours pendant devant le tribunal administratif contre la mesure d’éloignement ;

Attendu que si les exigences d’actualisation imposent que soient portées sur ce registre les décisions relatives à la rétention aucune disposition ne vient imposer la mention d’un recours pendant devant le tribunal administratif qui plus est non encore audiencé ; que le moyen manque en droit et sera par conséquent rejeté ;

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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la