Chambre des référés, 20 mai 2025 — 25/00445

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00445 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJRO du 20 Mai 2025

N° de minute 25/822

affaire : [I] [G], [O] [T] c/ S.A.S. FORUM INTERIM [Localité 7]

Grosse délivrée à

Me Frédéric CHAMBONNAUD

Expédition délivrée à

S.A.S. FORUM INTERIM [Localité 7]

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [I] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

Mme [O] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. FORUM INTERIM [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2019, Monsieur [I] [G] et Madame [O] [K] ont donné à bail commercial à la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 800 euros, hors taxes et charges.

Le 14 janvier 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] ont fait délivrer à la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] ont fait assigner la SAS FORUM INTERIM NICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire; - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - La condamner au paiement d’une provision de 11 361,18 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon le décompte locatif actualisé au 20 février 2025 ; - La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ; - Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice de Référence des Loyers ; - La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 14 janvier 2025.

A l’audience du 1er avril 2025, ils ont maintenu leurs demandes.

Ils exposent que la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 14 janvier 2025 portant sur la somme de 11 361,18 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris dans le délai d’un mois, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 25 février 2025.

La SAS FORUM INTERIM [Localité 7] régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obli