Chambre des référés, 20 mai 2025 — 25/00459
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJTO du 20 Mai 2025
N° de minute 25/823
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5] c/ S.A.R.L. YAMA SUSHI [Localité 11]
Grosse délivrée à
Me Maxime ROUILLOT
Expédition délivrée à
S.A.R.L. YAMA SUSHI [Localité 11]
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le cabinet NARDI [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. YAMA SUSHI [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 6] [Adresse 4] a donné à bail à la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] une terrasse au droit d’un restaurant située dans l’immeuble situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1200 euros hors charges et taxes.
Le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » a fait délivrer à la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » a fait assigner la SARL YAMA SUSHI NICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
-Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2024 ; -Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; -La condamner au paiement d’une provision de 1 491,23 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû au mois de janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -La condamner au paiement d’une provision de 129,77 euros révisable, majorée des charges récupérables, à titre d’indemnité d'occupation des lieux, à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; -La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement en date du 28 mars 2024, les frais d'assignation, le droit de plaidoiries et les frais de signification de la présente, ainsi que la totalité du droit proportionnel du Commissaire de Justice.
A l’audience du 1er avril 2025, il a maintenu ses demandes.
Il expose que la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 28 mars 2024 portant sur la somme de 243,92 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 28 avril 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 4 mars 2025.
La SARL YAMA SUSHI [Localité 11] régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice indiquant qu’il constate une nouvelle enseigne Le Jardin de Lavis et que sur le site des Pages jaunes, il est indiqué que la société est définitivement fermée, les recherches n’ayant pas permis de trouver une autre adresse de siège social. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la