Chambre des référés, 20 mai 2025 — 25/00490
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJZC Du 20 Mai 2025
MINUTE N°25/00154
Affaire : Syndic. de copro. [L] [Adresse 6] c/ S.C.I. TERRANOVA
Grosse(s) délivrée(s) à
[Z] [F]
Expédition(s) délivrée(s) à Me
S.C.I. TERRANOVA
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. TERRANOVA [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 01 Avril 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI TERRANOVA est propriétaire des lots n° 62, 63, 64 et 106 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, fait assigner la SCI TERRANOVA devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
5121,74 euros au titre des charges impayées et frais dus selon décompte au 03 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1061,1 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée du 10 décembre 2024 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, somme à parfaire, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. À l’audience du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a maintenu ses demandes.
La SCI TERRANOVA, régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les somm