8ème chambre, 19 mai 2025 — 24/07483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 24/07483 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWFV
N° Minute :
AFFAIRE
pris en la personne de son syndic
C/
[D] [O]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence la Sirène” sise 6/8/10, rue Henri Regnault -92400 COURBEVOIE pris en la personne de son syndic Société ATRIUM GESTION 4, rue d’Argenson 75008 PARIS
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291 Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O] 8 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier composant la Résidence La Sirène située 6/8/10, rue Henri Regnault à COURBEVOIE (92400), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [D] [O] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 30 juillet 2024, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer la somme de 9.936,64 euros au titre des charges et travaux impayés entre le 1er novembre 2022 et le 1er juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, la somme de 1.173 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon conclusions notifiées le 08 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande, de :
DONNER acte au concluant et demandeur de son désistement d’instance et d’action, DECLARER parfait le désistement d’instance du concluant compte tenu de l’absence de constitution du défendeur, STATUER sur ce que de droit sur les dépens.
M. [O], assigné par acte remis en l'étude du commissaire de justice, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à M. [O], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 08 mai 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables au défendeur, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur le désistement d’instance et d'action
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d'action indiquant avoir été désintéressé par le défendeur en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance et de son action à l'égard de M. [O].
Celui-ci n’ayant pas conclu en défense il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d'action est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la