Référés, 20 mai 2025 — 24/02464

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

N° RG 24/02464 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4PW

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - représenté par son syndic CENTURY 21 l’AMI IMMOBILIER Conseil - NEOSYNDIC -

c/

S.A.R.L. TOUATI RENOVATION [Localité 14], S.A. BPCE IARD

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - représenté par son syndic CENTURY 21 l’AMI IMMOBILIER Conseil - NEOSYNDIC - [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070

DEFENDERESSES

S.A.R.L. TOUATI RENOVATION [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 7]

non comparante

S.A. BPCE IARD [Adresse 16] [Localité 8]

représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P25

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] a fait appel à la SARL TOUATI RENOVATION [Localité 14], qui a présenté une attestation d’assurance auprès de la SA BPCE IARD, dans le cadre d’un ravalement de façade.

Il expose que la rénovation des persiennes n’a pas été effectué dans les règles de l’art dès lors qu’elles présentent des traces avancées de rouille et qu’il a même fallu en déposer une partie au vu du risque de chute.

C’est dans ces conditions que, déplorant que ces désordres n’aient toujours pas été repris, par actes des 14 et 17 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL - NEOSYNDIC (SDC) a fait assigner en référé les sociétés suscitées aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.

À l’audience du 19 décembre 2024, le conseil du SDC, soutenant ses conclusions récapitulatives en demande, a maintenu ses demandes formulées dans l’assignation. Il s’est oralement opposé à la demande de mise hors de la cause de la société BPCE IARD.

Le conseil de la société BPCE IARD, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité sa mise hors de cause.

La SARL TOUATI RENOVATION [Localité 14], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société BPCE IARD

L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

La société BPCE IARD demande sa mise hors de cause. Elle expose n’être pas l’assureur de sa co-défenderesse et indique que le numéro de la police produite par le demandeur concerne une société différente (SARL TOUATI RENOVATION et non SARL TOUATI RENOVATION [Localité 14]) pour une période distincte (de 2014 à 2020 et non de 2021 à 2022).

Sur ce, il y a lieu d’observer que le juge des référés n’a pas d’autres critères d’appréciation en l’espèce que l’existence d’un motif légitime à rendre contradictoire les opérations d’expertise. Le demandeur produit une attestation d’assurance qui n’est contredite par le défendeur que par la production de ce qu’il présente comme la vraie attestation d’assurance.

Ces contestations dépassent l’office du juge des référés, quand bien même elles laissent subodorer l’existence d’un faux produit par la société défenderesse défaillante.

La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’i