Référés, 20 mai 2025 — 24/02399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 24/02399 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4UA
N° de minute :
Madame [C] [V],
Monsieur [E] [L]
c/
SCCV [Localité 15]
DEMANDEURS
Madame [C] [V] [Adresse 9] [Localité 11]
Monsieur [E] [L] [Adresse 9] [Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Véronique DURAND, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 14] ROGUET [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [L] et [C] [V], ci-après " les consorts [L] ", sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 10] [Localité 1].
Ces derniers ont précisément acheté en l'état futur d'achèvement à la SCCV [Localité 15] le lot de copropriété à usage d'habitation n°108 dans l'ensemble immobilier situé au [Adresse 7].
La livraison est intervenue le 28 octobre 2023, avec réserves.
Les consorts [L] déplorent que des réserves, signalées à la livraison, n'aient pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus, pendant la période de garantie de parfait achèvement.
C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, les consorts [L] ont assigné ladite société, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert afin d'examiner les désordres affectant leur bien et déterminer leur origine. Ils sollicitent que les frais de consignation soient mis à la charge du promoteur.
A l'audience du 13 mars 2025, le conseil des consorts [L] a maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d'instance.
Le conseil de la société SCCV [Localité 14] ROGUET, soutenant oralement ses conclusions, a fait valoir les protestations et réserves d'usage mais demande à ce que les frais de consignation soient à la charge des demandeurs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, les demandeurs produisent notamment :
- L'acte de vente en date du 4 septembre 2020 et le descriptif travaux qui y est annexé, - Le procès-verbal de réception du 28 octobre 2023 avec réserves, - Le rapport de réserves PITCH du 24 avril 2024, - Les correspondances en lien avec ces réserves,
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l'existence des désordres allégués, les consorts [L] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d'ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d'expertise sollicitée. L'expertise étant ordonnée à la demande des consorts [L] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
En effet, il n'appartient à ce stade au juge des référés d'attribuer la charge des opérations d'expertise à une partie que le demandeur dès lors que l'expertise a justement pour but de déterminer les causes des désordres. Il sera par ailleurs observé deux éléments supplémentaires :
- La mise à la charge de la consignation à un défendeur présente un risque important pour le demandeur car le non-paiement entraîne automatiquement la caducité de la prescription des opérations, de sorte qu'il appartiendrait au demandeur de saisir à nouveau le juge pour solliciter à nouveau une expertise, lui e