Référés, 20 mai 2025 — 24/02889

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

N° RG 24/02889 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4MZ

N° de minute :

Société CABINET GESTUDE

c/

S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE,

S.A. AXA FRANCE IARD,

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] - représenté par son Syndic, la Société GESTUDE,

Monsieur [R] [O],

Madame [L] [O],

S.N.C. [Adresse 23],

Société BTP CONSULTANTS,

Société CARDEM 7 (ex-Société COLOMBO)

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION,

Société SEFI-INTRAFOR

DEMANDERESSE

Société CABINET GESTUDE

[Adresse 2] [Localité 18]

représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDEURS

S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE [Adresse 11] [Localité 9]

représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1113

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 21]

Ayant pour avocat Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0279

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] - Représenté par son Syndic, la Société GESTUDE -

[Adresse 10] [Localité 17]

non comparant

Monsieur [R] [O] et Madame [L] [O]

demeurant [Adresse 4] [Localité 19]

Tous deux représentés par Maître Marie-hélène ZIBERLIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J075

S.N.C. [Adresse 23] [Adresse 12] [Localité 16]

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION [Adresse 12] [Localité 16]

Toutes deux représentées par Maître Isabelle COHADE-BARJON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1511

Société BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 13]

Ayant pour avocat Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073

Société CARDEM 7(ex-Société COLOMBO) [Adresse 3] [Localité 20]

non comparante

Société SEFI-INTRAFOR [Adresse 14] [Localité 15] non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’un effondrement est brusquement survenue à l’arrière du bâtiment C de la copropriété avec la création d’un fontis privant l’un des logements et la dalle palière du rez de chaussée de tout support, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a demandé et obtenu, par ordonnance du 20 juin 2018, l’autorisation d’assigner en référé à l’audience du 28 juin 2018 pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de :

la société AXA France IARD, assureur de l’immeuble,la SNC [Adresse 23] et, sa gérante, la société BNP Paribas Immobilier, qui a la maîtrise d’ouvrage d’une construction où interviennent : la société BNPPI Promotion Résidentiel en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la société Colombo devenue ultérieurement Cardem, entreprise de démolition,la société Sefi Intrafor, entreprise chargée des forages et injections,la société Legendre, chargée des fondations, terrassement et gros œuvre,la société BTP Consultants, bureau de contrôle. Selon ordonnance du 5 juillet 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/01655, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné [G] [Z] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 15, 16, 17, 21 et 25 octobre 2024 à ce syndicat, à [R] [O] et [L] [D] épouse [O] (les époux [O]), ainsi qu’aux sociétés suscitées, le cabinet GESTUDE demande que les opérations d’expertises lui soient rendues communes.

A l’audience du 13 mars 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Il a indiqué oralement s’opposer aux demandes reconventionnelles formées à son encontre.

Le conseil de la société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE a soutenu oralement ses conclusions aux fins :

à titre principal, de mise hors de cause et de condamnation reconventionnelle du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, de protestations et réserve. Le conseil des sociétés SNC [Adresse 22] et BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION a soutenu oralement ses conclusions aux fins :

à titre principal, de mise hors de cause,à titre subsidiaire, de protestations et réserve. Le conseil des époux [O] a soutenu oralement ses conclusions de protestations et réserves.

Les conseils des sociétés BTP CONSULTANTS et AXA FRANCE IARD ont transmis des écritures aux fins de protestations et réserves d’usage sur les prétentions du demandeur.

Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conforméme