Référés, 20 mai 2025 — 24/00877

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

REFERES

N° RG 24/00877 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N36K

Société EFIMO C/ S.A.R.L. AI [M] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INJONCTION DE

RENCONTRER UN MEDIATEUR

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LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET, lors des plaidoiries Clémentine IHUMURE, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDERESSE

Société EFIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

S.A.R.L. AI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1930, et Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155,

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1930, Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155

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Débats tenus à l’audience du 04 avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025

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Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2014, la société SCI DLPP, aux droits de laquelle est venue la société FONCIERE EPILOGUE et vient désormais la société EFIMO, a donné à bail commercial à la société SARL AL IHSAN, aux droits de laquelle vient la société SARL AI des locaux d’atelier avec sanitaire pour une surface totale d’environ 156m2 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] pour une durée de neuf ans à compter du 15 juillet 2013, pour l’exercice d’une activité de distribution de produits alimentaires ou autres pour fast food. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2022, Monsieur [M] [C], gérant de la société SARL AL IHSAN, puis de la société SARL AI, a sollicité le renouvellement du bail à effet du 16 juillet 2022. Soutenant que le locataire n’avait pas tenu compte du refus de renouvellement du bail qui lui avait été notifié le 12 septembre 2022 et s’était maintenu dans les lieux en se prévalant d’un faux contrat de bail en date du 8 août 2014, par acte extrajudiciaire en date des 15 juillet et du 9 août 2024, la société EFIMO a assigné la société SARL AI et Monsieur [M] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de voir ordonner l’expulsion de la société SARL AI et tout occupant de son chef et la voir condamner au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice et à une indemnité d’occupation. L’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à l’audience du 4 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société EFIMO demande au juge des référés, au visa des articles 46 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231(6, 1343-2 et 1344 du code civil et de l’article L.145-1 du code de commerce, de : - La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, - Dire que la société SARL AI et Monsieur [M] [C] sont occupants sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 5], - Ordonner à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société SARL AI et Monsieur [M] [C] et de tous occupants de leur chef, du local commercial situé [Adresse 5] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, - Dire qu’en ce qui concerne les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux, ils seront séquestrés conformément aux articles L.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, - Condamner solidairement la société SARL AI et Monsieur [M] [C] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.450 euros HT à valoir à compter du 21 juin 2022 sur les indemnités d’occupation laquelle sera augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de son exigibilité, due en deniers et quittances tant que l’occupation se poursuivra et jusqu’à remise effective des clés à la société EFIMO, - Condamner solidairement la société SARL AI et Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société SARL AI et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SARL AI et Monsieur [M] [C] demandent au juge des référés, au visa des articles 9, 834 et 835 du code civil et des articles L. 145-10 et L.145-46-1 du code de commerce, de : - A titre principal, constater l’existence de contestations sérieuses sur les chefs de demande de la société EFIMO, - Juger que l’occupation des lieux par la société SARL AI ne constitue pas un trouble manifestement illicite, - Juger n’y avoir lieu à référé sur les chefs de demandes de la société EFIMO, - Débouter la société EFIMO de