J.E.X., 20 mai 2025 — 24/02599

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X.

Texte intégral

N° RG 24/02599 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNFG

Minute n° 25/00045

AFFAIRE : [M] [I], [R] [L] épouse [I] / S.A. BNP PARIBAS Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEURS

M. [M] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;

Mme [R] [L] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ;

Représentés par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40, substitué par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES ;

DÉFENDERESSE

La S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire: 28 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2024, à 13 heures 04, Me [S], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SA BNP PARIBAS, a procédé en vertu d'un acte notarié en date du 27 mars 2001 dressé par Maître [W] Notaire, à deux saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 79 298,45 € par M [M] [I] et Mme [R] [L].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte joint de M [M] [I] et Mme [R] [L] présentait un solde créditeur de 17 145,67 euros et ceux de Mme [R] [L] un solde créditeur de 56140,44 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.

Par acte signifié le 1er août 2024 par Me [G], les saisies ont été dénoncées à M [M] [I] et Mme [R] [L].

Le 30 août 2024, la SA BNP PARIBAS a été assignée à comparaître par M [M] [I] et Mme [R] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 15 octobre 2024. Le même jour la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Initialement fixé à l'audience du 15 octobre 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 19 novembre 2024, 17 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 21 janvier 2025, en l'audience de laquelle l'affaire a été retenue.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025, prorogé au 4 mars suivant pour production des pièces relatives à la recevabilité de la contestation.

Par jugement en date du 4 mars 2025, le juge de l'exécution ordonnait la réouverture des débats, relevant que le titre exécutoire n'était pas produit et invitant les parties à faire toutes observations sur le caractère abusif de la clause d'intérêt.

L'affaire était renvoyée en l'audience du 1er avril 2025 et faisait à nouveau l'objet de deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 6 mai 2025.

A l'audience du 6 mai 2025, M [M] [I] et Mme [R] [L] représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution, le bénéfice de leur acte introductif d'instance aux termes duquel au visa des articles L111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil ils demandent : d'ordonner la mainlevée de la saisie attributionsubsidiairement limiter la créance à la somme de 55970,24 € en principalexpurger du décompte de la créance les intérêts et frais non justifiés; leur accorder des délais de paiement en s'acquittant de la dette par 23 mensualités de 400 € et le solde à la 24ème échéancecondamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ils font valoir que l'acte authentique ne permet pas de déterminer la créance. Ils exposent que le contrat de prêt initial a fait l'objet d'un avenant par lequel le taux d'intérêt est passé d'un taux fixe à un taux variable, qu'ils ont bénéficié d'un moratoire de deux ans dans le cadre d'une procédure de surendettement et qu'à l'issue la banque a « rajouté une ligne» au décompte de créance. Ils expliquent avoir fait appel à un expert pour calculer les sommes dues et que l'acte authentique ne permet pas de calculer la créance la rendant non certaine et déterminable puisque le taux d'intérêt n'est pas connu. Ils estiment donc la saisie attribution illégale en l'absence de créance déterminée. Subsidiairement, ils proposent de retenir un quantum de créance de 55970,24 € au titre du capital restant du et d'y expurger les intérêts et frais non justifiés et se voir accorder des déla