JLD, 20 mai 2025 — 25/02130

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/755 Appel des causes le 20 Mai 2025 à 09h30 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02130 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCW

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [F] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Y] [W] de nationalité Marocaine né le 16 Juin 1993 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié par LRAR le 08 mars 2024 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 mai 2025 à 16h10 . Vu la requête de Monsieur [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mai 2025 à 15h45 ;

Par requête du 18 Mai 2025 reçue au greffe à 09h38, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais une dépendance d’alcool. J’ai un traitement assez lourd. Maintenant, ça va mieux. Je travaille dans le bâtiment, les espaces verts. Je vis toujours chez mon père. Je donne des coups de main pour m’occuper un peu. Si je reste ici, je ne vais pas supporter l’environnement, etc...

Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure. - Monsieur [W] arrive en garde à vue sans que l’on connaisse les conditions d’interpellation. Un contrôle est donc impossible et cela porte nécessairement grief. - Nous avons une première mesure de garde à vue avec une tentative d’appel du tuteur. Nous avons eu une levée de garde à vue pour une expertise obligatoire. Reprise de garde à vue le 16 mai 2025. La tutelle n’a pas été informée. C’est un manquement procédural. - A l’issue de garde à vue, nous avons une absence d’information du parquet sur la fin de la mesure de garde à vue, du tuteur de la fin de garde à vue et du placement en rétention. C’est une nullité complémentaire de la procédure. Cela entraine la nullité de la procédure. Sur le recours, Monsieur a un problème de santé. Il est sous tutelle. Il a des troubles psychologiques chroniques qui sont avérés et justifiés. Monsieur s’est présenté pour son assignation à résidence les 15 premiers jours et ensuite il a eu des manquements dûs à ses problèmes médicaux. Cela explique cette irrégularité par rapport à cette assignation à résidence. Monsieur a un passeport. Je vous demande d’assigner Monsieur à résidence si vous ne faites pas droit à l’irrégularité de procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. - Sur les conditions d’interpellation, on a une demande d’interpellation parquet pour un défaut de pointage. On peut le constater sur le PV. - Sur l’information du tuteur, il y a eu une prise de contact avec les services de tutelle qui n’ont pas répondu. Les diligences ont été faites même s’il y a eu une levée et reprise de garde à vue. - sur l’avis parquet, nous avons une erreur matérielle. Il y a un PV de la préfe