MONTREUIL JCP, 24 avril 2025 — 25/00044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2I

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

[N] [F]

C/

[G] [V] [M] [L] NEE [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [N] [F], demeurant Étude de Me DUQUENOY-CULNARD - [Adresse 6] comparante

ET :

DÉFENDEURS

M. [G] [V], demeurant [Adresse 3] comparant

Mme [M] [L] NEE [E], demeurant [Adresse 3] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal, Mme [N] [F] a donné à bail à M. [G] [V] et Mme [M] [L] née [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024, Mme [N] [F] a délivré congé pour vendre aux locataires avec prise d’effet le 30 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2024, Mme [N] [F] a sommé les locataires de déguerpir, sous un délai de huit jours. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2025, Mme [N] [F] a assigné M. [G] [V] et Mme [M] [L] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de : valider le congé délivré le 6 mai 2024 et déclarer les défendeurs déchues de leur titre d’occupation ; ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, et ce en la forme légale avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale mensuelle à compter de la date de la fin de location et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit. L’assignation a été signifiée au service de la préfecture le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, où elle a été retenue. A cette audience, Mme [N] [F] déclare que les locataires ont quitté les lieux, elle se désiste alors de ses demandes de validité du congé, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation. M. [G] [V] déclare qu’ils ont quitté le logement le 28 février 2025 et qu’ils ont toujours réglé les loyers. Mme [M] [L] née [E], régulièrement cité à domicile, est représentée par son fils lequel est muni d’un pouvoir. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de validité du congé, d’expulsion et d’indemnités d’occupation

Conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est