MONTREUIL JCP, 24 avril 2025 — 24/01553
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01553 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AIX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
HABITAT DES HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT DES HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2022, la société Habitat Hauts de France ESH a consenti un bail d’habitation à M. [O] [Z] et Mme [C] [S] sur un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 326,86 euros, outre des provisions sur charges.
Mme [C] [S] a délivré congé des lieux par courrier reçu par la bailleresse le 1er novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2071,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [O] [Z] le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, la société Habitat Hauts de France ESH a assigné M. [O] [Z] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa de l’article 1741 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
constater voire prononcer la résiliation du bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers ; ordonner l’expulsion immédiate du défendeur de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 2198,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 10 octobre 2024, outre intérêts de retard sur ces sommes depuis la date du commandement ; condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l'audience du 20 mars 2025, la société Habitat Hauts de France ESH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 mars 2025, s'élève désormais à 3505,21 euros. La société Habitat Hauts de France ESH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au locataire. Elle précise que ce dernier n’a jamais respecté les délais qui lui avaient été donnés.
M. [O] [Z] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il indique qu’il n’a pas encore de revenus car il ne perçoit plus les indemnités de Pôle emploi et ne perçoit pas encore le RSA. Toutefois, il précise que sa fille le soutient un peu financièrement et qu’il devrait avoir un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois prochain. Il précise enfin ne pas avoir de charges, hormis ses charges fixes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 9 août 2024.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce comm