PPP BAUX JCP, 15 mai 2025 — 25/00176

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP BAUX JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 7] (Site Coubertin)

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ4J

JUGEMENT du 15 Mai 2025

Minute n° 25/00472

S.A. PODELIHA

C/

[S] [G]

Le

Copie conforme + copie exécutoire - Me LAUGERY

Copie conforme - M. [G]

Préfecture du Maine et [Localité 9]

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Mai 2025

après débats à l'audience du 06 Mars 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat Immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n°057 201 139 Siégeant : [Adresse 1], [Localité 5]

représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [G] né le 06 Avril 1973 à [Localité 10] demeurant : [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 17 mars 2022, la SA d'HLM Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à M. [S] [G] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 268,63 € et 115,34 € de provision sur charges.

Le 20 décembre 2023, la SA d'HLM Podeliha a fait signifier un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SA d'HLM Podeliha a fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 22 janvier 2024 et à tout le moins le 20 février 2024; subsidiairement prononcer sa résiliation ; - ordonner l'expulsion de M. [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi, - condamner M. [S] [G] à lui payer : 1. la somme de 5.254,44 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée pour la période postérieure et ce jusqu'à libération définitive des lieux, 3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mars 2025.

À cette date, la SA d'HLM Podeliha, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 5.792,40 €.

Elle soutient que la clause résolutoire lui est acquise du fait du défaut de communication du justificatif d’assurance contre les risques locatifs et à tout le moins du fait de l’arriéré de loyers non régularisés. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.

Bien que convoqué par acte signifié le 31 décembre 2024 par dépôt de l'acte à l'étude, M. [S] [G] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société Podeliha par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 9] par la voie électronique le 2 janvier 2025, six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM Podeliha justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électroniquele 21 décembr