PPP BAUX JCP, 15 mai 2025 — 25/00040

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP BAUX JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 6] (Site Coubertin)

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZHD

JUGEMENT du 15 Mai 2025

Minute n°

S.A. PODELIHA

C/

[Y] [W]

Le

Copie conforme + copie exécutoire - Me BARBE

Copie conforme - M. [W]

Préfecture du Maine et [Localité 9]

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Mai 2025

après débats à l'audience du 06 Mars 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat Immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n°057 201 139 Siégeant : [Adresse 1], [Localité 4]

représentée par Maître Arnaud BARBÉ, de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [W] né le 06 Février 1978 à [Localité 8] (MAROC) demeurant : [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 31 octobre 2008, la SA d'HLM Le Toit Angevin a donné à bail à usage d’habitation à M. [Y] [W] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 331,41 €, les charges venant en sus.

Le 29 juillet 2024, la SA d'HLM Podeliha venant aux droits de la SA d'[Adresse 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SA d'HLM Podeliha venant aux droits de la SA d'HLM Le Toit Angevin a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 30 septembre 2024; subsidiairement prononcer sa résiliation ; - ordonner l'expulsion de M. [Y] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi, - condamner M. [Y] [W] à lui payer : 1. la somme de 2.852,24 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée à compter du 30 septembre 2024 et ce jusqu'à libération définitive des lieux, 3. la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.

A cette date, la SA d'HLM Podeliha venant aux droits de la SA d'HLM Le Toit Angevin, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 6.226,31 €.

Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.

Elle précise qu'un supplément de loyer de solidarité est appliqué depuis le mois de janvier 2025.

Bien que convoqué par acte signifié le 23 décembre 2024 par dépôt de l'acte à étude, M. [Y] [W] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été établi, le défendeur n'ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.

Le juge a invité la partie demanderesse à produire en cours de délibéré dans un délai d'un mois à justifier du bien fondé des sommes réclamées au titre des suppléments de loyer de solidarité en justifiant notamment de l'envoi de la mise en demeure préalable.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Aucune note en délibéré n'a été transmise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société Podeliha par jugement réputé contradictoire.

S