PPP BAUX JCP, 15 mai 2025 — 25/00177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 6] (Site Coubertin)
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ4M
JUGEMENT du 15 Mai 2025
Minute n° 25/00473
[X]
C/
[N] [Y]
Le
Copie conforme + copie exécutoire - Me LAUGERY
Copie conforme - M. [Y]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Mai 2025
après débats à l'audience du 06 Mars 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société d’Economie Mixte [X] immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n°063 200 059 siégeant : [Adresse 5], [Localité 3],
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y] né le 04 Mai 1983 à [Localité 7] demeurant : [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 10 décembre 2010, la société d’économie mixte [X] a donné à bail à M. [N] [Y] un logement situé [Adresse 1] et un garage (N°517), moyennant un loyer mensuel principal de 250,09€, outre 40,70€, au titre du loyer du garage, les charges venant en sus.
La S.E.M. [X] a fait signifier le 16 septembre 2024 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la S.E.M. [X] a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette date, la S.E.M. [X] - représentée par son conseil - s’en réfère oralement à son assignation initiale et demande de : - constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 16 octobre 2024 et à tout le moins 18 novembre 2024; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de M. [N] [Y] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus, - condamner M. [N] [Y] à lui payer les sommes suivantes : ▸ la somme actualisée de 6.991,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l'article 1343-2 du code civil, ▸ l’indemnité d’occupation précédemment fixée pour la période postérieure et jusqu’à libération définitive des lieux, ▸ la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ▸ les entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle précise que depuis le mois de janvier 2024, un supplément de loyer de solidarité est appliqué. Elle déclare justifier du bien fondé des sommes réclamées à ce titre.
Bien que convoqué par exploit de commissaire de justice signifié par dépôt à étude, M. [N] [Y] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, le défendeur n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 8] par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.E.M. [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la lettre recommandée réceptionnée le 5 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur