PPP REFERE JCP, 15 mai 2025 — 25/00398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 7] (Site Coubertin)
N° RG 25/00398 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CV
ORDONNANCE du 15 Mai 2025
Minute n° 25/00010
S.A. PODELIHA
C/
[W] [I], [K] [H]
Le
Copie conforme + copie exécutoire
Me Arnaud BARBÉ
Copie conforme
M. [W] [I] et Mme [K] [H]
Préfectuer du Maine et [Localité 9]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ ____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 15 Mai 2025,
après débats à l'audience des référés du 06 Mars 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSSE
La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat Immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n°057 201 139 Siégeant : [Adresse 1], [Localité 5]
représentée par Maître Arnaud BARBÉ (SCP PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I] né le 20 octobre 1991
Madame [K] [H] née le 31 janvier 1992 à [Localité 10] (79)
demeurant ensemble [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 octobre 2014, la SA d’HLM Immobilière Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à Mme [G] [Y] un logement situé au [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 295,91 €, charges en sus.
Mme [G] [Y] est décédée le 30 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, la SA d'H.L.M. Podeliha, anciennement dénommée Immobilière Podeliha, a fait assigner en référé M. [W] [I] et Mme [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] lui demandant de :
- constater que M. [W] [I] et Mme [K] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 1er juillet 2024 ;
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [W] [I] et Mme [K] [H] du logement, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
- se voir autoriser si nécessaire à faire changer les serrures et à faire vider les meubles meublants garnissant le logement loué, conformément aux dispositions du code de procédure civile, le tout aux frais des défendeurs ;
- condamner solidairement M. [W] [I] et Mme [K] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 3.036,51 € correspondant à l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2024, arrêtée au 3 février 2025, éventuellement augmentée des frais afférents au déménagement/stockage du mobilier garnissant le logement et des frais de serrurier si nécessaire ;
- condamner solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 3 février 2025 jusqu'à la libération définitive des lieux, équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’ils avaient pu bénéficier d’un transfert du droit au bail ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 19 novembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.
A cette date, la SA d'H.L.M. Podeliha, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes dans les termes de son exploit introductif d'instance.
Elle expose que suite au départ de Mme [G] [Y], M. [W] [I] , se présentant comme le fils de cette dernière, lui a adressé une demande de transfert du bail à son profit ainsi qu’à celui de sa compagne Mme [K] [H], qui a été refusée ; que malgré la délivrance d’une mise en demeure puis d’une sommation de quitter les lieux les défendeurs se sont maintenus illicitement dans le logement.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM Podeliha fait valoir que son refus de transfert des lieux était justifiée dès lors que M. [W] [I] ne remplissait pas les conditions légales pour en bénéficier, ne vivant pas depuis au moins un an dans le logement au moment du décès de la locataire.
Elle soutient que les défendeurs occupants le logement sans droit ni titre, leur expulsion doit être ordonnée et ce de façon immédiate, sans avoir à attendre l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en présence d’une situation d’illicéité assimilable à une voie de fait.
Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation par le préjudice subi par la perte de loyer et la non remise à disposition des locaux.
Bien que convoqués par acte signifié le 18 février 2025 par dépôt à étude, M. [W] [I] et Mme [K] [H] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principale