1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/01972
Texte intégral
20 Mai 2025
AFFAIRE : Société TRANSPORTBEDRIJF L. JANMAAT , Société TVM VERZEKERINGEN N.V.
C/ Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
N° RG 23/01972 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HIF6
Assignation :04 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 25 Février 2025
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Société TRANSPORTBEDRIJF L. JANMAAT société de droit néerlandaise immatriculée au registre du commerce aux Pays-Bas sous le numéro 70598665 [Adresse 8] [Localité 1] (Pays-Bas) Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Marc STUBBE avocat plaidant au barreau de LILLE
Société TVM VERZEKERINGEN N.V. société de droit néerlandaise immatriculée au registre du commerce aux Pays-Bas sous le numéro 53388992 [Adresse 12] [Localité 2] (Pays-Bas) Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Marc STUBBE avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13/05/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT du 20 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE Un accident de la circulation est survenu le 2 mai 2022 à [Localité 11] impliquant un camion de la société Transportbedrij L. Janmaat de marque Volvo, modèle FH 460, immatriculé aux Pays-Bas sous le numéro 96-BJX-9, conduit par M. [L] [O] d’entreprise [R], assuré par la société TVM Verzekeringen NV. Le camion, qui tractait une remorque de marque Chéreau, modèle CSD3, immatriculée OL-20-DP, appartenant à la société De Wit Transport [Localité 6] B.V, a été percuté à l’intersection de la [Adresse 10] et du [Adresse 4] par un véhicule de marque Peugeot, type 407, immatriculé [Immatriculation 5], conduit par M. [X] [K], et assuré auprès de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances.
Les analyses réalisées sur la personne de M. [X] [K] ont établi que ce dernier conduisait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang de 1,89 gramme par litre. Il a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 6 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2022, le conseil de la société Transportbedrij L. Janmaat a mis en demeure la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances de prendre en charge ce sinistre et de l’indemniser des conséquences pécuniaires du dommage, en faisant valoir que la responsabilité de l'accident incombe à son assuré M. [X] [K] et que les causes en sont dues principalement à l’alcool et à la vitesse excessive.
La société Mutuelle de [Localité 9] Assurances a refusé le 6 mars 2023 de prendre en charge le sinistre en soutenant que le conducteur du camion n’a pas respecté le stop tandis que l’infraction de non-respect de la vitesse n’a pas été retenue à l’encontre de M. [X] [K]. Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société Transportbedrij L. Janmaat et la société TVM Verzekeringen NV ont fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le présent tribunal.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société Transportbedrij L. Janmaat et la société TVM Verzekeringen NV demandent au tribunal de :
- débouter la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer l’assuré de la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances entièrement responsable de l’accident du 2 mai 2022 ;
- condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à garantir son assuré et réparer les préjudices subis par les demanderesses ;
- condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société Transportbedrij L. Janmaat la somme de 13 244,70 euros ;
- condamner la société Mutuelle de [Localité 9] Assurances à payer à la société TVM Verzekeringen NV, subrogée dans les droits de la société Transportbedrij L. Janmaat, la somme de 2 653,81 euros ;
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