Chambre 3, 19 mai 2025 — 23/01289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 12]

MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 23/01289 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXCW

EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Anthony CONTANT Me Sylvie RACLE-GANDILLET

copie dossier

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDEURS

M. [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [I] [R] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSES

Mme [A] [N] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11] demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON

Mme [F] [N] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Tiphaine LEMEE, Juge, et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [Z] [C] et Mme [I] [R] (ci-après les consorts [W]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 9] [Localité 14].

Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] sont respectivement usufruitière et nue propriétaire de l'immeuble voisin sis [Adresse 7].

Se plaignant de désordres sur le mur pignon de l'immeuble des consorts [N] clôturant une partie de leur jardin, les consorts [W] ont, par acte d'huissier du 3 octobre 2016, fait assigner Madame [A] [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins d'exécution de travaux sous astreinte.

Mme [F] [N] est intervenue volontairement à cette instance.

Par ordonnance de référés en date du 10 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a : -reçu l'intervention volontaire de Mme [F] [N]; -rejeté les demandes des consorts [W] ; -condamné les consorts [W] à payer à Mme [A] [N] et Mme [F] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur appel interjeté par les consorts [W] contre Mme [A] [N] uniquement et par arrêt en date du 11 juillet 2017, la Cour d'appel d'Amiens a : -confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur la demande d'expertise, -ordonné une expertise confiée à [T] [Y] concernant les éventuelles menaces d'effondrement du mur de l'immeuble des consorts [N] sur le jardin des consorts [W] ; -condamné provisoirement les consorts [W] aux dépens de première instance et d'appel ;

L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2018.

Par arrêt avant dire droit du 20 août 2019, la Cour d'appel d'Amiens a : -ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de : -faire d'éventuelles observations sur le périmètre de compétences de la Cour s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé ; -s'expliquer sur l'absence de Mme [F] [N] dans la cause ; -apporter des précisions sur les autres parcelles mentionnées, dans les pièces versées aux débats et notamment sur les accords passés entre M. [C] et les propriétaires des parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 5] et section BH n°[Cadastre 4] ; -renvoyer l'affaire à la mise en état ;

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2020, Mme [F] [N] a été assignée par les consorts [W] en intervention forcée.

Par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour d'appel d'Ameins a : -condamné Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à payer aux consorts [W] la somme provisionnelle de 12.740 euros ; -condamné Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à payer aux consorts [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les consorts [W] de leur demande d'astreinte ; -débouté les consorts [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; -condamné Mme [A] [N] et Mme [F] [N] aux dépens ;

Sur requête de Mme [A] [N], et par arrêt en date du 28 octobre 2021, la Cour d'appel d'Amiens a : -débouté Mme [A] [N] de sa demande de rectification d'erreur matérie