Chambre 0 REFERES, 19 mai 2025 — 25/00152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT Procédure accélérée au fond
DU 19 MAI 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7ZM
Minute : n° 25/199
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 9]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY domiciliée : chez SAS LAMY Syndic [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Madame [C] [E] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/05/2025 exécutoire & expédition à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée, le 31 mars 2025, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à Cavaillon (84) à l'encontre de Mme [C] [E] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
Mme [C] [E] est propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de stationnement, constituant les lots n°70 et n°171 de l’état descriptif de divisions communes générales de l’immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 4] (84) et régi par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété était assurée par la S.A.S Nexity Lamy.
Exposant que Mme [C] [E] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) a, par acte du 31 mars 2025, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : - condamner Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 2] la somme de : 5 056,05 euros au titre des charges de copropriété échues au 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure,1 063,44 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01/04/2025 au 31/03/2026, - condamner Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 2] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 2] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [E] aux entiers dépens.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement citée, Mme [C] [E] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en premier ressort au regard du montant des demandes, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriét