Chambre 0 REFERES, 19 mai 2025 — 25/00162

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 MAI 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KA4H

Minute : n° 25/203

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L] né le 10 Mars 1946 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.R.L. CHIROL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :19/05/2025 exécutoire & expédition à :Me CORU

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 8 avril 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON par M. [G] [L] à l'encontre de la S.A.R.L. CHIROL à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2013, M. [G] [L] a donné à bail, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la S.A.R.L. Le Bar des Lices un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros hors charges, payable trimestriellement.

Par acte de cession de fonds de commerce du 22 juin 2020, signifié au bailleur le 31 juillet 2020, la S.A.R.L. CHIROL est venue aux droits de la S.A.R.L. Le Bar des Lices.

Le bail commercial a été renouvelé, par l’effet d’un congé avec offre de renouvellement de bail dont une réponse positive a été apportée par le locataire, à son expiration le 31 octobre 2022, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 2 400,00 euros.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.

Constatant que les loyers n’étaient plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 21 novembre 2024 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, M. [G] [L] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 8 avril 2025, la S.A.R.L. CHIROL devant la présente juridiction aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail en date du 3 décembre 2013, - ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. CHIROL, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ordonner la libération des lieux, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la S.A.R.L. CHIROL, à titre provisionnel, à payer à M. [G] [L] la somme de 6 768,29 euros au 12/02/2025 à parfaire de 2 475,00 euros par trimestre à compter du 1er mai 2025 au titre des loyers et indemnité d’occupation, - condamner la S.A.R.L. CHIROL à payer à M. [G] [L] la somme de 1 200,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. CHIROL aux entiers dépens.

Suite à cette assignation, la S.A.R.L. CHIROL a versé la somme totale de 6 768,29 euros à M. [G] [L], éteignant ainsi sa dette de loyers.

A l’audience, M. [G] [L], qui est représenté, demande au juge des référés de constater l’abandon de la demande de résiliation du bail et d’expulsion de ses occupants, ainsi que de condamner la locataire aux dépens et à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. CHIROL n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement d’instance :

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. Selon l’alinéa 2 de l’article 395 de ce même code, “l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l’espèce, M. [G] [L] a déclaré se désister de ses demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. CHIROL à l’audience du 28 avril 2025. Ce désistement est parfait puisque la S.A.R.L. CHIROL, défendeur non comparant, n’a présenté aucune défense. Dés lors, il y a lieu de constater l'extinction de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il sera laissé à chaqu