CIVIL + 10 000, 12 mai 2025 — 23/01062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01062 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DNXX
JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
ENTRE :
S.C.I. PAD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 448 416 370 [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.R.L. NAM AN [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [F] DELARUE, attachée de justice
le : copie exécutoire à : Maître [Z] [C] de la SELARL BOBIER-DELALANDE-[C] Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
copie conforme à : Maître [Z] [C] de la SELARL BOBIER-DELALANDE-[C] Maître [O] [Y] de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND + dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 août 2021, la société SCI PAD a donné à bail commercial à la société NAM AN une parcelle de terrain d’une surface d’environ 126 m2, située sur une partie de la parcelle cadastrée section CX numéro [Cadastre 1], au [Adresse 2].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er septembre 2021 pour se terminer le 31 août 2030, moyennant un loyer mensuel de 600 euros Hors Taxes.
Il a été convenu que le preneur ne pouvait utiliser le bien loué qu’à usage commercial et pour l’activité de tous commerces à l’exception des activités commerciales ayant un rapport avec l’automobile.
A partir du mois de février 2022, la société NAM AN a cessé de régler les loyers.
Par LRAR du 9 janvier 2023, le bailleur a sollicité du locataire le paiement des arriérés de loyer. En réponse, le locataire a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 6 février 2023 à la société SCI PAD, en lui indiquant qu’elle n’entendait pas honorer son obligation de paiement et que le bail devait être annulé compte-tenu du fait qu’elle n’avait pas obtenu certaines autorisations d’urbanisme.
La SCI PAD a fait signifier un commandement de payer à la société NAM AN le 23 février 2023, visant la clause résolutoire, et resté sans effet.
Par exploit du 1er août 2023, la SCI PAD, a assigné la société NAM AN aux fins d’obtenir la résiliation du bail et le remboursement des loyers impayés.
Suivant ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la SCI PAD, en demande, sollicite du Tribunal de céans :
« CONDAMNER la société NAM AN à payer à la société SCI PAD la somme de 12.960 euros TTC correspondant aux loyers dus depuis le 1er mars 2022 au 1er août 2023 majoré de 10 % et assortie des intérêts au taux légal majoré de 8 points ;PRONONCER la résiliation du bail commercial aux torts de la société NAM AN ;ORDONNER l’expulsion de la société NAM AN, et de tout occupant de son chef, du bien immobilier en cause visés dans le bail, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec l’aide de la force publique ;CONDAMNER la société NAM AN à payer à la société SCI PAD une somme de 720 euros TTC au titre des loyers du entre le 1er septembre 2023 et la résiliation effective du bail commercial ;CONDAMNER la société NAM AN à payer à la société SCI PAD une somme de 720 euros TTC majoré de 10% à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation effective du bail jusqu’à la libération effective du bien immobilier donné en location ;DEBOUTER la société NAN AN de l’intégralité de ses demandes ;CONDAMNER la société NAM AN à payer à la société SCI PAD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société NAM AN aux entiers dépens.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ». Elle soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que la société NAM AN reconnaît ne pas avoir honoré les loyers et a donc manqué gravement à ses obligations de sorte que le contrat doit être résilié et la preneuse condamnée au remboursement des loyers impayés.
En réplique au moyen tiré de l’inconstructibilité du terrain donné à bail pour justifier le non-paiement des loyers soulevé par la société NAM AN, la SCI PAD explique qu’elle ne connaissait pas l'étendue du projet de la preneuse au moment de la conclusion du bail. Elle ajoute que cette dernière n’a pas exigé du notaire rédacteur une quelconque condition suspensive d’obtention d’une