JAF Cabinet 5, 16 mai 2025 — 23/01950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JAF Cabinet 5 N° RG 23/01950 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IM3B N° Minute :
AFFAIRE [N] [W] [V] [C] Me Coralie LOYGUE C\ [J] [Y] [U] [M]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [W] [V] [C] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Coralie LOYGUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] [U] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par : Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales, assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025
Copies exécutoires adressées le à Me Coralie LOYGUE - 94 FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Durant leur union, ils ont fait l'acquisition, suivant acte reçu le 22 août 2017 par Maître [A] [R], notaire à [Localité 12] (Seine [Localité 13]), d'un bien immobilier situé à [Localité 12] (Seine [Localité 13]), [Adresse 3].
Le bien a été vendu suivant acte reçu par Maître [D] [F], notaire à [Localité 12], le 9 janvier 2020 et le solde du prix de vente séquestré auprès de la [11].
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen le 30 septembre 2021.
Aux termes de cette décision le juge : Invitait notamment les parties à saisir, le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec d'un tel partage, d'engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaireFixait la date des effets du divorce au 10 décembre 2018. Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2023, Monsieur [N] [C] a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] aux fins de : Déclarer Monsieur [N] [C] recevable en son action ;Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-matrimoniale existant entre Monsieur [N] [C] et Madame [J] [M] ;Désigner Maître [T] [G], notaire associée de la SCP [T] [G] et Julien FELIX, notaires associés, titulaire d'un office notarial situé [Adresse 6], afin d'y procéder ; Dire et juger que Monsieur [N] [C] est titulaire à l'égard de la communauté, d'une récompense d'un montant de 127 730,19 euros ; Condamner Madame [J] [M] à verser à Monsieur [N] [C] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales a : déclaré recevable le demande de partage formulée par Monsieur [N] [C], dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire sous la surveillance d'un juge commis, ordonné la réouverture des débats, demandant aux parties de conclure en droit et de produire les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions, ordonnant le renvoi du dossier à la mise en état. Par conclusions signifiées le 5 septembre 2024 à la personne de Madame [J] [M], Monsieur [N] [C] sollicite du juge de : Fixer le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [N] [C] à la somme de 127.730,19€,Condamner Madame [J] [M] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [J] [M] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [N] [C], il est expressément renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A défaut de constitution du défendeur, l'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixée le 03 mars 2025.
A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la récompense due à Monsieur [N] [C] par la communauté : Monsieur [N] [C] invoque une récompense que lui doit la communauté d'un montant de 127.730,19€. Il invoque avoir réglé le prix d'achat du logement de la famille intégralement avec des deniers propres issus de l'indemnisation d'un préjudice corporel faisant suite à un accident dont il a été victime.
L'article 1433 du code civil dispose que " La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; Il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. ".
L'article 1404 du même code ajoute que " Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêt