3ème chambre civile, 15 mai 2025 — 24/03122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03122 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I526
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Mme [L] [R] Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par [V] [F], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [R] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2025 Date des débats : 13 Février 2025 Date de la mise à disposition : 15 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2022, l’Établissement public INOLYA a donné à bail à Madame [L] [R] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 321,70€ augmenté des charges locatives d'un montant de 51,35€.
Le 13 mai 2024, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Madame [L] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 4.175,98€, arrêtée au 30 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, remise à personne, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de location à ses torts ;
- ordonner l’expulsion de Madame [L] [R], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Madame [L] [R] à payer :
* la somme de 4.831,51€ au titre des loyers et charges impayés échus au 30 juin 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayées du 1er juillet 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [V] [F], Expert Métier, dûment habilitée, qui a déposé son dossier.
Madame [L] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [L] [R], par exploit d’huissier remis à personne. Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 30 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La CCAPEX a été saisie le 14 mai 2024, reçue le 15 mai 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue u