3ème chambre civile, 15 mai 2025 — 23/04458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04458 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITXW

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 13 février 2025 prorogé au 15 Mai 2025

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[B] [L] divorcée [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT Me Karine LETAVERNIER - 6

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT Me Karine LETAVERNIER - 6

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT (RCS [Localité 10] 626.150.106) dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Mme [O] [G], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [L] divorcée [R] née le 16 Mai 1987 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] - Chez Madame [L] - [Localité 6] [Adresse 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001457 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Me Karine LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 6

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Mars 2024 Date des débats : 14 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 13 février 2025 prorogé au 15 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2012, la S.A d'HLM PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L], divorcée [R] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 507€ augmenté des charges locatives d'un montant de 31€. Un état des lieux d’entrée était dressé le 12 juillet 2012.

Le 15 octobre 2020, la SA d’HLM PARTELIOS HABITAT prenait acte du divorce en cours des époux [R] et leur rappelait les dispositions de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité du paiement des loyers et charges jusqu’à la transcription du jugement divorce sur le livret de famille portant la mention « mariage dissous ».

Le 11 octobre 2021, un procès-verbal de vérification de l’occupation d’un logement était dressé par Maître [W] [D], Commissaire de justice, laissant supposer que le logement était abandonné.

Par ordonnance sur requête en date du 6 janvier 2022, Madame la Première Présidente du Tribunal judiciaire de CAEN :

- Constatait la résiliation du contrat de bail conclu le 12 juillet 2012 entre la SA PARTELIOS HABITAT, d'une part, et Monsieur [U] [R] ainsi que Madame [B] [L] divorcée [R], d'autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 15] à compter de la présente décision ;

- Autorisait la SA PARTELIOS HABITAT à procéder à la reprise des lieux abandonnés ayant fait l'objet du bail susmentionné selon les modalités prévues par les articles R. 451-1 et R. 451-2 du code des procédures civiles d'exécution au jour du prononcé de l'ordonnance ;

- Déclarait abandonnés les biens laissés sur place n'apparaissant pas avoir de valeur marchande, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe CD et conserver pendant 2 ans par l'huissier de justice ;

- Condamnait Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L] divorcée [R] au paiement d’une somme de 3.403,04 € au titre des loyers dus au 12 octobre 2021 terme de septembre 2021 inclus ;

- Rejetait la demande formée au titre des indemnités d'occupation ;

- Rejetait la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- Rejetait la demande formée au titre du surplus des demandes ;

- Condamnait Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L] divorcée [R] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d'abandon du 11 octobre 2021 et de la sommation du procès-verbal de constat d'abandon du 11 octobre 2021 et de la sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement en date du 7 septembre 2021.

Le 28 mars 2022, Madame [B] [L] formait opposition à l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022.

Le 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CAEN :

- Rejetait les moyens soulevés par [B] [L], divorcée [R] ;

- Disait que l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 n'est pas caduque ;

- Déclarait irrecevable l'opposition formée par [B] [L], divorcée [R] à l'ordonnance sur requête rendu le 6 janvier 2022 ;

- Disait que l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 conservait ses pleins effets ;

- Disait n’y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnait [B] [L], divorcée [R] aux entiers dépens de l'instance.

Le 24 octobre 2022, le logement faisait l’objet d’une reprise selon acte de Maître [W] [D], Commissaire de justice.

Le 2 novembre 2022, un état des lieux sur convocation était dressé par Maître [W] [D], Commissaire de justice, en l’absence des locataires, bien que régulièrement convoqués par lettres recomm