JLD, 20 mai 2025 — 25/00473

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 20 Mai 2025

N° RG 25/00473 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJAY N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[S] [F]

Né(e) le 01/04/1970

Ayant pour curateur/tuteur : Mme [H] (UDAF CALVADOS)

Résidence habituelle : [Adresse 3]

Date de l’admission : 15/12/2022

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 26 novembre 2024 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 07/05/2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie SPILLEBOUT, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ;

u l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

En l’absence de [S] [F], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [J] [F]. Depuis des certificats médicaux mensuels font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une telle hospitalisation. Dans son avis motivé du 5 mai 2025 le docteur [W] psychiatre de l’établissement d'accueil affirme que le patient souffre de troubles psychotiques chroniques ave une idéation délirante sur des thématiques de persécution, sexuelle et de mort. Il présente des antécédents de graves troubles du comportement avec des passages à l'actes hétéro-agressifs. Selon les éléments cliniques observés le jour de la rédaction de l’avis motivé, le patient est allongé dans son lit, complètement nu recouvert d'une serviette de bain. Il est inaccessible à l’échange. Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [S] [F] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant pub