3ème chambre civile, 15 mai 2025 — 24/02833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02833 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5HK
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA Mme [B] [L] Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par [G] [R], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [L] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2025 Date des débats : 13 Février 2025 Date de la mise à disposition : 15 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023, l'Etablissement public INOLYA a donné à bail à Madame [F] [L] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 415,10€ augmenté des charges locatives d'un montant de 216,78€.
Le 10 avril 2024, l’Établissement public INOLYA, anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, a fait signifier à Madame [F] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.235,18€, arrêtée au 31 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, remis à personne, l’Établissement public INOLYA, anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, a fait assigner Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins d’ :
- constater la résiliation du contrat de location à ses torts ;
- ordonner l’expulsion de Madame [F] [L], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Madame [F] [L] à payer :
* la somme de 1.480,13€ au titre des loyers et charges impayés échus au 30 mai 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayées du 1er juin 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le 5 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados déclarait recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [F] [L] le 21 novembre 2024 et décidait de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [G] [R], Expert Métier, dûment habilité.
Il a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant sa créance au jour de l’audience.
Madame [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [F] [L], par exploit d’huissier remis à personne.
Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par courrier électronique du 26 juin 2024, soit deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 15 avril 2024, reçue le 17