3ème chambre civile, 15 mai 2025 — 23/03901

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03901 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISLC

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 13 février 2025 prorogé au 15 mai 2025

S.A. LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

C/

[R] [Z] [C] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Alicia BALOCHE - 28 Me Olivier FERRETTI - 22 Me Véronique LEVET - 14 Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (RCS [Localité 9] B.613.820.596) dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22, substitué par Maria DESMOULINS, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [Z] né le 28 Juin 1994 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 28

Madame [C] [X] née le 03 Décembre 1996 à [Localité 14] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1953 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 14, substitué par Me Marie-Sophie GALY, avocat au barreau de Caen, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Avril 2024 Date des débats : 14 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 13 février 2025 prorogé au 15 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2019, la société caennaise de développement immobilier, ci-après la SCDI a donné à bail à M.[R] [Z] et Mme [C] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel révisable de 418,24 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la SCDI a fait délivrer à M.[R] [Z] et Mme [C] [X] un commandement de payer pour la somme principale de 4764,48 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 11 mai 2023.

Ce commandement étant resté infructueux, la SCDI a fait assigner M.[R] [Z] et Mme [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 afin de voir :

- constater la résiliation du bail à la date du 26 juillet 2023,

- ordonner l’expulsion de M.[R] [Z] et Mme [C] [X], de leurs biens et de tous occupants de leur chef et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à 1’expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991,

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles que le tribunal désignera aux frais, risques et périls du locataire, en attente de la décision du juge de l'exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi,

- condamner solidairement M.[R] [Z] et Mme [C] [X] au paiement :

* de la somme de 2539,83 euros à la date du 25 juillet 2023,

* d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges, du 26 juillet 2023 jusqu’à libération effective des lieux,

* d’une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 22 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par écritures datées du 2 juillet 2024, Mme [C] [X] a conclu à l°octroi d’un délai de paiement de 36 mois pour s'acquitter de la dette par 35 versements mensuels de 20 euros et le solde le 36ème mois.

Elle a sollicité la suspension de la clause résolutoire et conclu au débouté des demandes de la SCDI et de M.[R] [O].

Par conclusions du 3 juillet 2024, M.[R] [Z] a demandé que soit constaté son départ des lieux loués le 9 novembre 2023, que soit cantonné le montant qu”il doit à la SCDI à la somme de 2407,84 euros et quil lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois avec 23 versements mensuels de 50 euros, la dernière mensualité venant solder la dette.

A titre subsidiaire, M.[R] [Z] a conclu à la condamnation de Mme [C] [X] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des loyers et charges impayés et / ou d’indemnité d’occupation postérieurement à la date du 9 novembre 2023.

En tout état de cause, il a conclu au débouté des demandes de la SCDI