Pôle JCP, 20 mai 2025 — 25/00287
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00287 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEX4
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[L]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [W] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE Le Saint Matthieu Avenue Franklin Roosevelt BP 1309 83076 TOULON CEDEX représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [L] née le 23 Mai 2000 à VITROLLES (13127) de nationalité Française La Beaucaire - Bat 64 - 4ème étage - Apt 1071 61 impasse des Capucines 83200 TOULON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025 Date des débats : 01 Avril 2025 Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025 à [W] [L] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsions sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sollicite la condamnation de [W] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 913,13 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des actes signifiés le cas échéant dans le cadre des mesures conservatoires. Elle précise que le dernier loyer, qui s'élève à la somme de 326,02 euros, a été payé.
Le demandeur indique que le dernier loyer a été réglé et précise qu'il s'agit bien d'une demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
[W] [L], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 06 juillet 2021 pour des locaux sis 61 Impasse des Capucines - La Beaucaire - Bâtiment 64 - Appartement 1071 - 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2024 et signifié le 16 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 22 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 14 octobre 2024 , la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
De même, une carence a été établie par le Département du Var en date du 25 février 2025 pour l'élaboration du Diagnostic Social et Financier, en raison de son absence.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part deLola [L], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis La BEAUCAIRE- Bâtiment 64- Appartement 1071- 61 impasse des CAPUCINES -83200 TOULON OUEST qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur .
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 31 mars 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 913,13 euros échéance de mars 2