JLD, 20 mai 2025 — 25/00448

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ7C

N° Minute : 25/356

ORDONNANCE rendue en audience publique le 20 Mai 2025 par Sylviane [N], Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 5] Non comparant

DÉFENDEUR Monsieur [N] [L] né le 28 Juin 1981 à [Localité 6] (VAR), demeurant [Adresse 1] Comparant et assisté de Me Nassira GUERNJIACHE, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [N] [L] prononcée le 11 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 13 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 15 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 19 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [T] en date du 16 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [L] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “ce n’est pas vrai, j’ai toujours pris le traitement. Il n’y avait pas d’arme blanche. Je prends un traitement et je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas convaincu d’être schizophrène. Moi non plus je ne suis pas médecin c’est pour ça que je prends le traitement. J’ai un traitement par voie orale. Ça fait longtemps que je n’ai plus d’injection. J’ai un suivi au CMP de [Localité 4] avec Dr [E]. Je suis sûr je le prends le traitement. Je le prends tout seul, il n’ y a pas d’infirmier. J’ai toujours la même idée que cela ne sert à rien mais je prends le traitement quand même.”

Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

En l’espèce, M. [N] [L], âgé de 43 ans, est admis, depuis le 23 septembre 2008, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat. Il est suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde. Il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations du fait de ruptures de traitement. Il avait bénéficié, en dernier lieu, d’un programme de soins le 06 février 2025.

M. [N] [L] a été réintégré le 11 mai 2025, pour menace de mort avec une arme blanche. Lors de sa réadmission, il était irritable et peu coopérant. Il présentait une dissociation intellectuelle et comportementale avec rires immotivés, un délire interprétatif et intuitif.

Il ressort de l’avis médical établi le 16 mai 2025 par le docteur [T] que le discours de M. [N] [L] reste difficile à comprendre. Il est légèrement irritable avec une faible tolérance à la frustration. Le contenu de sa pensée semble de nature persécutrice. Son adhésion aux soins est passive.

Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle afin d’assurer la continuité des soins.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [L] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [N] [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE