4ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/01727
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] 4ème Chambre
N° RG 23/01727 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L6IN
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025;
Grosse délivrée le : à : Me Eve CHAUSSADE - 0262 Me Daniel RIGHI - 0223
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 1er mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
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Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 mai 2024, Madame [J] [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir : - à titre principal : - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2023 par Monsieur [S] [R] à Madame [J] [T], - constater l'extinction subséquente de l'instance, - débouter Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire : - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur [S] [R], - débouter Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause : - condamner Monsieur [S] [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [S] [R] a demandé au juge de la mise en état de débouter Madame [J] [T] de l'ensemble de ses prétentions et a sollicité le constat de l'extinction de l'instance du fait du désistement de sa demande en raison de la perte de son intérêt à agir survenue en cours de procédure, soit le 13 avril 2023, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et à paiement de 3000 € de frais non répétibles.
L'audience s'est tenue le 18 mars 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, Madame [J] [T] sollicite le prononcé de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée au motif que celle-ci est affectée d'une irrégularité de fond. À l'appui de son moyen de défense procédural, elle soutient que l'acte n'a pas été accompli par un avocat constitué.
Il convient néanmoins d'observer que si l'assignation se borne à mentionner simplement le nom de l'avocat représentant Monsieur [S] [R] et qu'aucun acte de constitution n'a été formellement établi, celui-ci démontre néanmoins avoir bel et bien investi son avocat du pouvoir de le représenter dès l'introduction de l'instance, si bien que la réalité de la constitution d'avocat ne saurait être contestée.
En effet, l'acte introductif d'instance a été transmis par l'intermédiaire de l'avocat du demandeur au greffe et à la défenderesse via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Il en va de même pour les conclusions prises dans le cadre du présent incident.
L'exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par Madame [J] [T] sera donc rejetée.
2) Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 14 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Aux termes de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Aux termes de l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints d