JLD, 20 mai 2025 — 25/00445

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ6A

N° Minute : 25/354

ORDONNANCE rendue en audience publique le 20 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Comparant par madame [R], munie d’une délégation

DÉFENDEUR Madame [Z] [X] née le 21 Février 1988 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 9]), demeurant [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Nassira GUERNJIACHE, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [Z] [X] prononcée le 10 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 15 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 15 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 19 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [V] en date du 16 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Z] [X] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [T] le 11 mai 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [O] le 13 mai 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “une admission le 10 mai , j’étais endormie, on m’a donnné 6 médicaments, j’ai dormi toute la journée sur une table. J’ai deux étages, j’ai descendu les escaliers, je n’étais pas agitée, j’ai suivi les pompiers. J’ai eu un souci de voisinage qui a provoqué l’agitation. Quand la gendarmerie est arrivée, ils ne m’ont pas laissé le temps de m’habiller et ils ont défoncé la porte et j’étais derrière la porte voilà. J’ai consommé de l’alcool le soir du 9 mai. J’ai une procédure de garde avec mon ex conjoint, je n’ai pas vu ma fille depuis 22 mois et 5 jours. Il est gendarme donc moi je suis rien. J’ai pris une avocate avec l’aide juridictionnelle ça ne sert à rien. Les infirmières m’ont dit que j’allais beaucoup mieux. Je parle de problèmes conjugaux pas de persécution, j’ai subi de la violence conjugale. Je ne suis pas contre un suivi en ambulatoire, le fait d’être enfermé en psychiatrie m’empêche de poursuivre mes autres traitements, j’ai été opéré du dos, j’ai des soins, le fait d’être contenue ici m’empêche de poursuivre mes traitements en globalité. J’ai de la kinésithérapie trois fois par semaine. Ce qui est prévu est que j’ai un suivi auprès du CMP. “

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

En l’espèce, Mme [Z] [X], âgée de 37 ans, a été admise, le 10 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent. Elle avait été amenée aux urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] pour un état d’agitation, une excitation psychomotrice extrême et délire de persécution.

Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures que la patiente présente une tension psychique importante. Ses troubles auraient été aggravés par une consommation d’alcool. Mme [Z] [X] verbalise un vécu de persécution important et envahissant centré sur son ex-compagnon.

Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, la persistance d’idées délirantes de persécution et de préjudice. Mme [Z] [X] n’a pas réellement conscience de ses troubles.

Il ressort de l’avis médical établi le 16 mai 2025 par le docteur [V] que Mme [Z] [X] est dans un état de souffrance psychique et somatique important. Elle est envahie d’angoisses de persécution. Ses interprétations ont un retentissement sur sa vie personnelle ce qui la rend très isolée.

Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] [