CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00158
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00158 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H47G
JUGEMENT N° 25/257
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David [G] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S A S [11] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître DUVAL, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Xavier BONTOUX, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [U], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Avril 2023 Audience publique du 25 Mars 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z], exerçant la profession de manutentionnaire au sein de la SAS [11] ([12]), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 20 juin 2022, mentionne une tendinopathie de l’épaule gauche.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 4 octobre 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Par notification du 13 décembre 2022, la [Adresse 8] a informé la SAS [12] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 12 avril 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et de dire que la notification du 13 décembre 2022 lui est inopposable.
Sur l’inobservation du délai de consultation passive, la société soutient qu’en vertu de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, l’organisme social est tenu, avant de rendre sa décision, d’observer deux délais. Elle précise que dans l’hypothèse où l’un de ces délais n’est pas respecté, la décision doit être déclarée inopposable. Elle ajoute que l’obligation de respecter la phase de consultation passive découle des dispositions de l’article R.461-9 susvisé, et est rappelée dans la circulaire 28/2019 du 9 août 2019 ainsi que sur le site institutionnel de la caisse et ses diverses publications à destination des employeurs. Elle prétend que cette seconde phase de consultation constitue un élément essentiel permettant d’assurer le respect du contradictoire, et plus précisément de donner la possibilité à l’employeur de vérifier le contenu du dossier. La SAS [12] expose qu’en l’espèce, elle a été destinataire d’un courrier du 29 août 2022 l’informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 1er au 12 décembre 2022, de le consulter au-delà de cette date et du fait que la décision interviendrait au plus tard le 21 décembre 2022. Elle soutient néanmoins que la caisse ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier, lors de la seconde phase, dans la mesure où elle a pris sa décision dès le 13 décembre 2022, soit le premier jour ouvrable suivant le terme du délai de consultation-observation. Elle fait observer que le relevé de consultation de l’applicatif montre que le dossier a été clôturé à cette même date. Sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition par la caisse, la société conclut en une violation de son obligation d’information par la caisse, en l’absence de mise à disposition des divers certificats médicaux de prolongation. Elle affirme que l’employeur doit nécessairement avoir accès à ces documents, afin de s’assurer de l’évolution de la lésion et de sa concordance avec la maladie professionnelle à considérer. Elle réplique que la récente décision rendue par la Cour de cassation est contestable, puisque le texte prévoit pourtant expressément que le dossier constitué par la caisse comporte les divers certificats médicaux. Elle ajoute que le refus opposé par la caisse contrevient en outre à l’article 6§1 de la CEDH, fondant notamment le principe d’égalité des armes..
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : constate que la procédure d’instruction est régulière ; dise la notification de prise en charge du 25 mai 2021 oppos