CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00074
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00074 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGS3
JUGEMENT N° 25/254
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marylène BAROILLER Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [D], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Janvier 2024 Audience publique du 18 Mars 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 27 juillet 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [Z] [K] un indu d’un montant de 2.569,07 euros, correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.
Saisie de la contestation de cette décision, tant au titre de l’indu que des modalités du calcul de sa pension, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [Z] [K], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler l’indu et d’ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul de la pension d’invalidité due au titre de l’année 2022.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que l’organisme social a finalement régularisé son dossier, en soustrayant les dividendes perçus en sa qualité d’associé, pour fixer le montant des revenus de comparaison à retenir pour le calcul de sa pension d’invalidité. Il explique cependant que l’organisme social retient des revenus indépendants, alors qu’il n’a tiré aucune ressource de son activité au titre de l’année 2021. Il dit en revanche avoir perçu des revenus au titre de salaires.
La [Adresse 8], représentée, a précisé que l’indu avait fait l’objet d’une régularisation au regard des pièces en sa possession.
L’affaire a été mise en délibéré pour jugement rendu au 20 mai 2025. Les parties n’ont pas été autorisées à produire de notes ou à formuler des demandes complémentaires dans l’intervalle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
Attendu que l’article L.341-4 du même code précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories : catégorie 1 : les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; catégorie 2 : les invalides absolument incapables d’exercer une activité quelconque ;
catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.341-11 à L.341-13 du code de la sécurité sociale que la pension peut être suspendue, révisée ou supprimée lorsque le montant des revenus d’activité et de remplacement de l’assuré dépassent un certain seuil ou que sa capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Attendu que l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [6] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires et gains de l’intéressé excède, pendant deux mois trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R.341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptib