CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00318

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 16]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00318 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILN4

JUGEMENT N° 25/268

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [Y] [T] Assesseur non salarié : [C] [J] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Comparante et assistée par Maître CASSEVILLE, membre de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] D’OR [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Mai 2024 Audience publique du 01 Avril 2025 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 janvier 2023, Madame [I] [Z], exerçant la profession de responsable service repos au sein de la société [18], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “Burn out cause mauvaise ambiance de travail, mauvaise ambiance de travail et harcèlement –> épuisement, anxiété, irritabilité, troubles de l’humeur”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([12]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 mai 2023, les services compétents ont estimé que la pathologie, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [9].

Ce comité a rendu un avis défavorable le 28 septembre 2023.

Par notification du 5 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2024.

Par courrier du 10 mai 2024, Madame [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, suite à de multiples renvois.

A cette occasion, Madame [I] [Z], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :

déclarer le recours recevable ; ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ; désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamner la [Adresse 13] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été embauchée, le 3 novembre 2008, par la SARL [F], entreprise spécialisée dans l’aide à la personne, pour intégrer le service repas. Elle indique que ses missions ont rapidement évolué pour aboutir à la gestion conjointe, avec le co-gérant de la société, du service repas. Elle explique que l’entreprise a été cédée une première fois et que ses responsabilités se sont alors davantage étoffées, puisqu’elle assurait désormais seule la gestion du service repas. Elle indique qu’une nouvelle cession de l’entreprise est intervenue en 2016, et que les nouveaux gérants ont acquis une cuisine centrale à [Localité 19] (21) permettant à la société de proposer, créer et distribuer elle-même les repas ce, sans avoir besoin de faire appel à des sous-traitants. Elle argue de ce qu’en 2020, le gérant a cependant décidé de céder les locaux de [Localité 20] (21) et de séparer les services de l’entreprise, le service repas étant alors le seul à être intégré dans les locaux de la cuisine centrale. Elle explique qu’à l’occasion d’une nouvelle cession de l’entreprise, ses conditions de travail se sont brutalement détériorées, à savoir que le nouveau gérant a remis en cause ses compétences, lui a retiré certaines missions la cantonnant à de simples tâches de secrétariat, et a modifié ses horaires de travail. Elle indique que l’ambiance de travail entre les salariés s’est dégradée, et qu’alors elle a été placée en arrêt de travail pour burn-out à compter du 14 février 2023. Elle ajoute que son état de santé a finalement conduit le médecin du travail à la déclarer inapte avec impossibilité de reclassement le 31 juillet 2023. Sur le caractère professionnel de l’affection, la requérante soutient que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, marquée depuis le rachat de l’entreprise, par une mise au placard, un déclassement, l’utilisation d’un poste inadapté et le comportement déplacé du gérant. Elle insiste sur le fait que l’avis d’inaptitude comme