CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00521

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 17]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00521 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYR

JUGEMENT N° 25/263

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [I] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 2]

Comparution : Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [B], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 02 Octobre 2024 Audience publique du 25 Mars 2025 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 janvier 2024, Madame [V] [I], exerçant la profession d’employée de blanchisserie, a déposé une demande de reconnaissance de maladie profession-nelle.

Le certificat médical initial, établi le 23 octobre 2023, mentionne : “épicondylites bilatérales, travail + gestes répétitifs + port charges lourdes”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([12]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 1er mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles sous la désignation de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [9].

Ce comité a rendu un avis défavorable le 26 juin 2024.

Par notification du 5 juillet 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 4 septembre 2024.

Par courrier recommandé du 2 octobre 2024, Madame [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.

A cette occasion, Madame [V] [I], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de sa demande, la requérante explique souffrir de plusieurs pathologies imputables à son activité professionnelle, et notamment des tendinopathies des deux épaules prises en charge en maladie professionnelle. Elle indique ne pas comprendre la raison de ce refus, alors que ses pathologies des coudes trouvent également leur cause dans le travail.

La [Adresse 13], représentée a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours recevable, et ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle