Référé, 19 mai 2025 — 25/00098

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Affaire : [C] [N]

c/ Compagnie d’assurance MACIF

N° RG 25/00098 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVL

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SELARL PIERRE-HENRY BILLARD AVOCAT - 36 ORDONNANCE DU : 19 MAI 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [C] [N] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Pierre-Henry BILLARD de la SELARL PIERRE-HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, puis prorogé au 19 mai 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 septembre 2017, Mme [C] [N] a été victime d’un accident de la circulation.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) aux fins de voir : - ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés du demandeur confiée à tel expert assisté d’un sapiteur chirurgien dentiste, avec la mission détaillée dans l’assignation ; - condamner la MACIF à verser à Mme [N] une somme provisionnelle de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, toutes causes de préjudices confondues ; - condamner la MACIF à payer à Mme [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MACIF aux entiers dépens.

Mme [C] [N] a exposé que :

elle a produit un certificat médical du 13 septembre 2017 qui faisait état d’une fracture de la cloison nasale, d’une luxation de l’épaule droite, d’une fracture de 4 dents et d’une entorse cervicale ; l’expertise amiable de son assureur, la MACIF, diligentée tardivement et dont le rapport définitif était déposé le 3 décembre 2020 suite à l’avis d’un sapiteur pour le traumatisme dentaire, concluait à une absence d’imputabilité de la fracture des dents, pour un motif non médical ; elle a reçu une provision de 1 350 € et aucune offre d’indemnisation ne lui était faite ; elle n’a pas été indemnisée pour son véhicule acquis en leasing le 24 mai 2016 pour un montant de 20 964,72 € TTC et qui a été déclaré épave après l’accident ; le retard de la MACIF dans l’indemnisation est nécessairement fautif et devra être indemnisé par le juge du fond et une provision de ce chef également est justifiée. La MACIF a demandé au juge des référés de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ; - débouter Mme [N] de sa demande de provision en ce qui concerne la part correspondant aux préjudices matériels ; - limiter à 4 500 € la provision qui sera allouée au titre de son préjudice corporel ; - la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MACIF a fait valoir qu’elle n’entendait pas s’opposer à la demande d’expertise ; que la demande de provision au titre du préjudice matériel est prescrite en application de l’article 2224 du code civil et qu’il existe une contestation sérieuse de ce chef ; que Mme [N] a reçu un total de 1 500 € à titre de provision ; que la MACIF a, après les conclusions du rapport amiable, proposé une indemnisation définitive à hauteur de 6 077,50 € avant déduction des provisions versées ; qu’elle propose, dès lors, une provision de 4 500 € ; qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de la loi Badinter, que Mme [N] n’a pas formulé expressément de critiques à l’égard du rapport d’expertise amiable , ni sollicité à l’amiable un second avis ou une expertise amiable contradictoire.

Lors de l’audience , Mme [N] a maintenu ses demandes.

La MACIF a versé à l’audience de nouvelles pièces, s’agissant de son offre du 16 octobre 2017 pour l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 2 158,04 €. Mme [N], autorisée à déposer une note en délibéré à ce sujet, a fait valoir que cette offre avait été envoyée à une adresse qui n’était pas la sienne, que l’offre définitive d’indemnisation du 20 janvier 2021 ne comprenait pas l’indemnisation du préjudice matériel alors qu’elle devait porter sur l’entier préjudice par application de l’article L.211-9 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription soulevé ne p