CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00537
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00537 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBZ
JUGEMENT N° 25/265
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [N] [X] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [M], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Octobre 2024 Audience publique du 25 Mars 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 24 mai 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [D] [N] [X] un indu d’un montant de 2.622,90 €, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période courant du 24 décembre 2022 au 9 mars 2023.
Saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 24 novembre 2023.
Aux termes d’un avis rectificatif du 4 septembre 2024, la commission a fait partiellement droit à la demande de l’assuré en réduisant l’indu à la somme de 720 euros, sous réserve de son remboursement effectif par échéance mensuelle de 30 euros sur une durée de 24 mois.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2024, Monsieur [D] [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [D] [N] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler l’indu dans son intégralité.
Au soutien de sa demande, le requérant explique que l’indu résulte de la fixation de la consolidation de son état de santé, rétroactivement au 23 décembre 2022. Il indique que, compte-tenu de cette décision tardive du médecin conseil, la caisse sollicite le remboursement des indemnités journalières versées jusqu’au 9 mars 2023. Il affirme que sa situation personnelle ne lui permet pas de faire face à cette dette, et précise ne disposer pour toutes ressources que du revenu de solidarité active et d’une rente, pour un total de 630 € par mois. Il ajoute être divorcé et avoir des enfants, dont la résidence habituelle a été fixée au domicile maternel.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [D] [N] [X] de son recours, et confirme l’avis rectificatif rendu par la commission de recours amiable le 4 septembre 2024. Elle expose que l’enquête de solvabilité transmise à la commission de recours amiable montre que le requérant dispose, chaque mois, de 1.313 € de revenus pour faire face à des charges de 700,83 €, et a estimé que ce dernier était en capacité de rembourser partiellement l’indu, par échéances mensuelles de 30 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu que les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’indu en cause, dont le bien-fondé n’est pas contesté par l’assuré, trouve sa cause dans la fixation de sa date de consolidation par décision rétroactive de la caisse ; Que l’indu ne fait donc pas suite à des faits de fraude ou de fausses déclarations.
Attendu que par avis rectificatif du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a réduit l’indu, d’un montant initial de 2.622,90 €, à la somme de 720 €, sous réserve du respect d’un échéancier de paiement de 30 € par mois sur 24 mois; qu’ainsi la commission a r