Civil TJ PROCEDURE ORALE, 19 mai 2025 — 25/00088

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

Minute : N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYDQ NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

Madame [F] [M] née le 22 Décembre 1946 à LE HAVRE (76600), demeurant 18 Avenue Pierre Courtade - 76610 LE HAVRE

Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [M] veuve [O] née le 02 Mars 1951 à HAVRE (76620), demeurant 34 Hameau du Branmaze - 76133 MANEGLISE

Représentée par Monsieur [X] [O], son fils, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de son mari, Madame [T] [M] veuve [O] a emprunté la somme de 3 100 € à sa sœur, Madame [F] [M]. Madame [O] a remboursé à Madame [M] la somme de 500 € le 25 avril 2023.

Madame [M] a adressé une mise en demeure à Madame [O] le 18 février 2024. Celle-ci étant restée sans effet, elle a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 20 novembre 2024. Madame [M] a donc fait assigner Madame [O], par acte en date du 13 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire. Elle lui demande de : - Condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme en principal de 2 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2024, date de la mise en demeure, - Condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [T] [O] en tous les dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

A l’audience du 17 mars 2025, Madame [M] était représentée par Maître DUFIEUX qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a rappelé l’existence de la reconnaissance de dette. Il a indiqué que la proposition de règlement de 50 € par mois était insuffisante alors même que Madame [O] perçoit 29 000 € de retraite par an. Il s’est opposé aux délais de paiement.

Madame [O] était représentée par son fils, [X], muni d’un pouvoir. Il a expliqué que son père avait contracté des dettes que sa mère a dû payer à son décès et qu’elle s’est trouvée en difficulté financière. Il a indiqué que sa mère ne pouvait payer plus de 100 € par mois.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande en remboursement

L’article 1359 du code civil dispose que : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. »

Il en ressort que tout prêt d’une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, Madame [M] produit une reconnaissance de dette datée du 9 janvier 2023 dans laquelle Madame [O] reconnaît lui devoir la somme de 3 100 € à rembourser au plus tard le 30 juin 2023. Madame [O] ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette.

Madame [O] a remboursé, par chèque, la somme de 500 € à sa sœur le 25 avril 2023. Elle reconnaît lui devoir la somme de 2 600 €. Elle est donc condamnée à lui régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2024, date de la mise en demeure.

Madame [O] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ce