Chambre 1, 20 mai 2025 — 21/00762
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mai 2025
N° RG 21/00762 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDJ
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immtriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (27) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Urielle SEBIRE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avoat au Barreau de LISIEUX, avocat plaidant et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Madame [Z] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (33) demeurant [Adresse 9] défaillante
SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [G] [O], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Mai 2025
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-philippe PELTIER- 30, Maître [Z] [Localité 8]- 15 le
N° RG 21/00762 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 août 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine a consenti à M. [X] [Y] et à Mme [Z] [P], son épouse, divorcés depuis lors, un prêt immobilier d’un montant de 176 671 € au taux de 3,66 % pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution de ce prêt le 28 juin 2010.
Le CREDIT LOGEMENT a réglé, suivant quittance du 3 août 2017, la somme de 7 875,63 € au Crédit Agricole.
En raison d’incidents de remboursements, la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2018.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal d’instance du Mans a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’égard de Madame [P]. Par jugement du 12 février 2019, la liquidation du patrimoine personnel de cette dernière a été ordonnée, et la société MJ CORP, en la personne de Me [O], a été désignée en qualité de liquidateur, notamment pour vendre ses biens à l’amiable ou à défaut aux enchères publiques.
Le CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Le CREDIT LOGEMENT a ensuite réglé, suivant quittance du 11 mars 2020 à la banque la somme de 150 980,27 € s’agissant du solde du prêt.
Par actes d’huissier des 11 et 12 mars 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans M. [Y], Mme [P] ainsi que la société MJ CORP afin d’obtenir au visa de l’article 2305 du code civil la condamnation du premier au paiement de la somme de 159 838,66 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2020 et la fixation d’une créance d’une somme identique au passif de la procédure de rétablissement personnel de Mme [P].
M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société CREDIT LOGEMENT.
Par décision du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT pour la créance de 150 980,27 € mais irrecevable comme étant prescrite l’action portant sur la somme de 7 875,63 €.
Le CREDIT LOGEMENT a relevé appel de cette décision.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer le 29 juin 2023 dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par décision du 19 septembre 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2022 en déclarant recevable également l’action en paiement du CREDIT LOGEMENT sur la somme de 7 875,63 €, la prescription n’étant pas acquise au jour de l’assignation.
Aux termes de l’assignation au fond, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, le CREDIT LOGEMENT demande plus précisément au tribunal judiciaire, au visa des articles 2305, 1134 et 1147 du code civil de : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 159 838,66 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2020, date du décompte produit, jusqu’à parfait règlement ; - fixer sa créance au passif de la procédure de rétablissem