Chambre 1, 20 mai 2025 — 24/02429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 20 Mai 2025

N° RG 24/02429 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IG6K

DEMANDEUR

Monsieur [G] [I] né le 31 décembre 1968 au MAROC demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Grégory ROULAND , avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSE

S.A.S. GEAT, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° G 451 222 871 dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 25 février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 20 Mai 2025

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR - 71 le

N° RG 24/02429 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IG6K

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2019, M. [I] [G] a commandé une pompe à chaleur de marque DAIKIN et un ballon thermodynamique de marque ATLANTIC auprès de la SAS GEAT, matériel à installer à son domicile pour un prix TTC de 21 000 €, afin de remplacer le système de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage de son habitation. Il était également prévu que le financement interviendrait au moyen d’un crédit à la consommation.

A la suite de l’installation du système, cette société a émis une facture détaillée datée du 3 août 2019.

Un protocole d’accord transactionnel a été établi le 26 octobre 2020, que M. [G] n’a pas signé, afin de tenter de résoudre un différend l’opposant à la société GEAT.

Par acte extrajudiciaire délivré le 21 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [G] a fait assigner la société GEAT devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de prestation de service et le rétablissement de la situation antérieure.

Aux termes de cet acte, il sollicite plus précisément, sur le fondement des articles L.111-1, L.221-5, L.242-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige de : - Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre lui et la SAS GEAT - Condamner la société GEAT à lui rembourser la somme de 21 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - Condamner la société GEAT à procéder au démontage des matériels et remettre les murs en parfait état dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, délai passé lequel la société y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard - Condamner la société GEAT au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient en substance que faute de respect du formalisme des règles relatives aux contrats hors établissement, le contrat doit être déclaré nul, et ce d’autant qu’il n’a jamais eu connaissance des vices de forme qui l’affectaient, même s’il a accepté l’exécution des prestations prévues.

Bien que régulièrement assignée, la société GEAT n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2024.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’annulation du contrat de vente :

Il résulte des dispositions d’ordre public que, selon l’article L.221-9 du code de la consommation en sa version applicable au litige, que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétracta