Chambre 2 Cabinet 3, 20 mai 2025 — 24/00857
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00857 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [C] née le 23 Avril 1999 à THIONVILLE (57100) 1 rue Henri Simon 57685 AUGNY de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/941 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [C] né le 22 Septembre 1994 à SAINT AVOLD (57500) 40 rue des cattes 57220 BOULAY-MOSELLE de nationalité Française
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2) Me Laura CASSARO (2) [Z] [F] épouse [C] IFPA [P] [S] [C] IFPA
le
Monsieur [P] [S] [C] né le 22 septembre 1994 à Saint-Avold (57) et Madame [Z] [F] épouse [C] née le 23 avril 1999 à Thionville (57) se sont mariés le 24 avril 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Boulay-Moselle (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [N] [C] née le 01er octobre 2016 à Saint-Avold (57), - [D] [G] [C] né le 29 juin 2020 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 27 mars 2024, Madame [Z] [F] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; - dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Monsieur [P] [S] [C] ; - dit que Madame [Z] [F] épouse [C] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : - toutes les fins de semaine, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s'agissant des vacances d'été, ce droit s'exercera par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts ou les deuxième et quatrième quarts, au choix du parent concerné selon l'année en cause, à charge pour Madame [Z] [F] épouse [C] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères au domicile de leur père et le jour de la fête des Mères au domicile de leur mère, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ; - fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Madame [Z] [F] épouse [C] devra payer à Monsieur [P] [S] [C] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ; Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s'accordent sur le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, et sur les points suivants : - la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ; - un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ; - l’octroi à la mère un droit d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut de meilleur accord comme suit : * toutes les fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18H00, * ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’