CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 24/00545
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
[11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F] né le 27 Juin 1954 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A200 susbstitué par Me MAUPILLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [N] Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [T]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE Me Olivier CORBRAS [11] [U] [F] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 04 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [U] [F] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte pour le règlement des cotisations et contributions sociales au titre du 3ème trimestre 2023, et ce pour la somme totale de 6 969 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [F] par exploit de commissaire de justice le 07 mars 2024.
Suivant déclaration déposée au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [U] [F] par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 novembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [U] [F], représenté par son Avocat, sollicite en sa qualité d'Avocat le dépaysement du présent litige au Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY.
L'[10], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur ce point, émettant néanmoins des réserves sur la juridiction désignée par l'opposant.
MOTIVATION
Sur la saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe
Suivant l'article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »
Selon l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »
En l'espèce, Monsieur [U] [F] exerçant la profession d'Avocat au barreau de METZ et en application des textes précités, la présente affaire sera renvoyée devant la juridiction limitrophe du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY.
L'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront dans l'attente réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de la présente instance enregistrée sous le RG n° 24/00545 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY compétent pour en connaître en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision de renvoi seront transmis par le greffe auprès de la juridiction ainsi désignée, à défaut d'appel dans le délai ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec l