Chambre 2 Cabinet 3, 20 mai 2025 — 24/00214

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00214 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNQX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [N] épouse [J] née le 16 Juillet 1981 à METZ (57) 9 rue des burons 57130 ANCY-DORNOT de nationalité Française

représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003010 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [F] [J] né le 07 Avril 1971 à YAOUNDE (CAMEROUN) 29 rue Charles Petre 57000 METZ de nationalité Française

représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1-2) Me Sébastien JAGER (1-2) [G] [N] épouse [J] IFPA [Z] [F] [J] IFPA

le

Monsieur [Z] [F] [J] né le 07 avril 1971 à Yaoundé (CAMEROUN) et Madame [G] [N] épouse [J] née le 16 juillet 1981 à Metz (57) se sont mariés le 08 septembre 2018 devant l'officier d'état civil de la commune d’Ancy-Dornot (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [U] [Y] [I] [J] né le 24 juin 2014 à Paris 12ème arrondissement (75), - [D] [E] [Y] [I] [J] né le 14 mai 2019 à Eaubonne (95).

Par assignation en date du 09 janvier 2024, Madame [G] [N] épouse [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 1er juin 2023 ; - attribué à Madame [G] [N] épouse [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 9 rue des Burons, 57130 ANCY-DORNOT, ainsi que du mobilier du ménage ; - dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ; - débouté Madame [G] [N] épouse [J] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - dit que Madame [G] [N] épouse [J] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 591 euros au titre du prêt immobilier afférent au domicile conjugal ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; - dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [G] [N] épouse [J] ; - dit que Monsieur [Z] [F] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ; * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que s'agissant des grandes vacances scolaires d'été, ce droit s'exercera, à compter des vacances d'été 2025, par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au cours des grandes vacances scolaires d'été 2024 par périodes non consécutives d'une semaine, soit en alternance une semaine sur deux aux domiciles de chacun des parents, étant convenu entre les parties que la première semaine des grandes vacances 2024 sera dévolue à la mère ; - fixé à 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [F] [J] devra payer à Madame [G] [N] épouse [J] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [N] épouse [J] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, : - la possibilité de continuer à faire usage du nom marital ; - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la