CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 24/00397

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n°25/761 ctx protection sociale N° RG 24/00397 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTDU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDERESSE :

[14] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [11] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par le responsable du magasin M. [D] [I], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Roland GATTI Assesseur représentant des salariés : M. [P] [F]

Assistés de Mme RAHYR Solenn, Greffière, assistée de Mme [K] [N], greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 05 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [14] S.A.R.L. [11] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'[13] a délivré le 23 janvier 2024 à l'encontre de la Société [11] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des mois de février, mars et avril 2020 pour la somme totale de 3 690 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à la Société [11] par exploit de commissaire de justice le 09 février 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 février 2024, la Société [11] a formé opposition à l''encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 novembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'[13], régulièrement représentée par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 08 août 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 3 690 euros, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF relève qu'exploitant une activité de commerce de détail d'optique, celle-ci durant l'épidémie de la Covid-19 était considérée comme un commerce essentiel et à ce titre elle était donc autorisée à poursuivre l'accueil du public. Elle considère que la Société [11] ne peut dans ces conditions bénéficier de l'exonération de cotisations patronales et de l'aide au paiement « Covid 19 ». La fermeture de l'établissement doit en conséquence être considérée comme volontaire rendant ainsi inéligible la Société [11] aux mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs. L'URSSAF explique que les aides ont été déduites par la Société [11] elle-même dans le cadre de ses déclarations sur [10] et que c'est en raison d'une campagne de vérification a posteriori que des contrôles ont été opérés sur l'attribution des aides conduisant à des recouvrement opérés à l'égard des sociétés qui ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier.

La Société [11], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [D] muni d'un pouvoir à cet effet, maintient sa contestation des sommes réclamées par l'URSSAF au titre du remboursement des aides au paiement des cotisations dues au titre des salaires payés pendant la première période de confinement Covid, et ce au motif que les établissements accueillants du public devaient être fermés. Elle précise avoir durant cette période mis ses salariés en chômage partiel et qu'elle était en tout état de cause dans l'impossibilité de mettre en œuvre l'obligation de sécurité des salariés n'étant pas identifiée dans la liste des professionnels de santé susceptibles de recevoir des matériels de protection. Elle souligne qu'elle ignorait faire partie des commerces essentiels et qu'elle n'avait pas plus reçu d'information sur ce point du groupe [12] 2000 dont elle dépend. Elle reproche également à l'URSSAF d'avoir pu dans un premier temps considéré qu'elle pouvait être bénéficiaire de l'aide [9]. La Société [11] fait encore valoir la dangerosité à l'égard de ses salariés et de ses clients d'une contamination par le virus par le maintien de l'activité de son commerce en l'absence de moyens de protection.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanc